Les guerres entreprises contre le terrorisme ne font guère que renforcer l’instabilité internationale. Mais si ce scandale n’éclate pas aux yeux, c’est qu’elles se parent d’une prétention à l’humanisation, qui conduit dans les faits à abandonner toute perspective de paix.
À la suite des attentats de septembre 2001, les États-Unis interviennent en Afghanistan au nom de la « guerre contre le terrorisme ». Les opérations militaires qu’ils y mènent ont des effets politiques déstabilisants et ne permettent pas d’empêcher le retour des Talibans. Les troupes étatsuniennes resteront tout de même engagées dans ce pays une vingtaine d’années. Le champ de bataille antiterroriste est par ailleurs étendu au Pakistan, à la Somalie et au Yémen, où les attaques de drones tuent ponctuellement des civils. En 2003, les États-Unis envahissent aussi l’Irak. Environ 200 000 civils ont péri après le lancement de l’opération « Iraqi Freedom ». Certes, une minorité de ces civils ont été directement tués par les militaires étatsuniens. Il n’en reste pas moins que leurs décès sont liés à l’instabilité politique résultant de l’action des États-Unis. De plus, le chaos provoqué a fait le lit de l’État islamique.
À la lumière de ces éléments, on peut se demander pourquoi le recours à la force armée n’a pas davantage été remis en question aux États-Unis ces dernières années. La thèse de Samuel Moyn est que les États-Unis ont produit une représentation « humanisée » de la violence militaire qui a eu pour effet de canaliser la critique de la guerre sur des questions, certes importantes, mais relativement techniques. L’auteur montre que cette représentation, construite à travers des références au droit international humanitaire (jus in bello), trouve son origine en Europe et aux États-Unis au XIXe siècle. Il attire l’attention sur les limites de ce projet d’humanisation ainsi que sur les illusions qu’il charrie. Plus encore, il remarque que l’humanisation de la guerre n’incite pas les décideurs politiques à rechercher activement et les opinions à exiger la paix, ce qui explique pourquoi certaines guerres sont devenues « sans fin ». Selon lui, la guerre « humanisée » conduit à l’abandon de la paix comme objectif politique.
Aux origines de la guerre humanisée
Samuel Moyn situe donc les premières étapes du projet d’humanisation de la guerre en Europe et aux États-Unis au XIXe siècle. À cette époque, les projets pacifistes et juridico-philanthropiques s’opposent à propos de la violence armée. Les pacifistes considèrent que la guerre est un mal et qu’elle ne peut être humanisée. Cette vision est notamment portée par des associations pacifistes, religieuses et abolitionnistes qui voient le jour à partir de 1815 en Grande-Bretagne et aux États-Unis – on notera au passage que les abolitionnistes eurent du mal à se positionner à propos de la violence armée lors de la guerre de Sécession. Un mouvement favorable à l’humanisation de la guerre apparaît à la même époque. Parmi ses représentantes, on compte des femmes – telles que Florence Nightingale, Dorothea Dix et Clara Barton – qui soignent les blessés lors des conflits. On trouve aussi, dans ce mouvement, l’homme d’affaires suisse Henry Dunant qui fonda, avec Gustave Moynier, la Croix-Rouge Internationale en 1876. Par principe, Henry Dunant n’est pas contre la guerre. Il invite des représentants de douze États à venir discuter de réglementation de la guerre à Genève en 1863-1864. Leur rencontre se conclut par la signature de la première Convention de Genève qui porte sur la protection des blessés et la neutralité de la Croix-Rouge. Elle constitue un jalon dans l’histoire du projet d’humanisation de la guerre.
Une seconde étape est franchie avec l’adoption du Lieber Code, en 1863, par les forces armées étatsuniennes. Il atteste du fait que les militaires s’intéressent au droit. Ajoutons que d’autres armées se sont inspirées de cette initiative. L’apport de ce texte en matière d’humanisation de la guerre est malgré tout sujet à caution, Francis Lieber ayant produit une réglementation qui laisse beaucoup de liberté aux militaires. La Déclaration de Bruxelles de 1874 sur les coutumes de la guerre, rédigée quelques années après la répression de la Commune de Paris, confirme l’orientation permissive du droit en matière d’usage de la force par les forces étatiques. Comme le souligne Samuel Moyn, le point de vue de militaire prévaut lors des négociations. Il est vrai que les juristes internationalistes qui s’intéressent alors à la guerre, comme Gustave Moynier et Gustave Rolin-Jacquemyns (qui fondent l’Institut du Droit International en 1873), ne s’opposent pas à elle par principe. Les conférences de La Haye de 1899 et 1907 ne remettent pas en question cette dynamique. Les textes issus de ces conférences contiennent des obligations concernant la protection des prisonniers et des civils et des restrictions à propos de l’usage de certaines armes – dont quelques-unes étaient déjà contenues dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868. Mais, elles consacrent surtout le principe de nécessité militaire. Pour le mouvement pacifiste, ces conférences sont un désastre. Selon eux, en donnant l’impression que la guerre peut être humanisée, les juristes contribuent à la légitimer.
De l’arbitrage à la sécurité collective
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, du fait notamment du lobbying effectué par les pacifistes, l’arbitrage international gagne en légitimité. Le secrétaire d’État Elihu Root, un avocat qui fut aussi secrétaire à la Guerre, y était par exemple favorable – il est soutenu par le riche philanthrope Andrew Carnegie qui versera 1,5 million de dollars pour l’édification de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye. Elihu Root fait signer aux États-Unis de nombreux traités d’arbitrage, ce qui lui vaut l’obtention du prix Nobel de la paix de 1912. Les discours politiques et juridiques changent cependant, au détriment de l’arbitrage, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. En réaction aux atrocités allemandes commises en Belgique, on voit se développer un discours sur les « crimes contre l’humanité ». Dans ce sillage, les décideurs politiques et les diplomates promeuvent l’idée de « guerre contre la guerre ». Comme le montre Samuel Moyn, le dispositif de sécurité collective mis en place par la Société des Nations à la fin de la guerre est directement influencé par cette conception. Ce système présuppose que ses membres doivent identifier l’agresseur parmi eux et le sanctionner – sur cette question, on lira aussi le livre de Nicholas Mulder sur les sanctions comme moyen de faire la guerre [1]. Cette conception du règlement des différends, qui a été reprise par les fondateurs de l’ONU, est éloignée de celle qui repose sur la généralisation du recours à l’arbitrage. La sécurité collective implique qu’une agression contre un membre du système devient une agression contre le système dans son entièreté, ce qui doit encourager les États à agir contre l’État incriminé. Le Pacte Briand-Kellog de 1928, qui est signé par une soixantaine d’États et est censé rendre la guerre illicite, comporte quant à lui des exceptions à l’interdiction de l’usage de la force. Elles permettent aussi de légitimer la guerre et, d’une certaine manière, on peut dire que celle-ci est sauve.
Samuel Moyn montre aussi que le projet d’humanisation de la guerre n’est pas universel. Á travers une analyse qui porte entre autres sur les guerres étatsuniennes contre les Indiens et aux Philippines (1899-1902) et la seconde guerre de Boers (1899-1902), il remarque que les normes relatives à l’usage de la force, bien que peu contraignantes, ne s’appliquent pas dans les colonies. Les juristes et militaires considèrent en effet que ces normes ont uniquement été élaborées pour réguler les conflits entre les États. Les militaires disposent alors d’une grande liberté pour user de la force et réprimer les insurrections dans les possessions impériales. Ils y expérimentent notamment les bombardements aériens de « terreur ». Cette technique sera utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple avec les largages des bombes atomiques contre le Japon, et de la guerre de Corée. Samuel Moyn expose ainsi une des limites du projet d’humanisation de la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge impulse un nouveau cycle de négociations sur le droit de la guerre. Lors des débats, les États-Unis sont obligés de tenir compte des positions de l’URSS qui sont favorables à de nouvelles mesures de protection humanitaire. Les discussions débouchent sur l’adoption des Conventions de Genève de 1949. L’auteur rappelle que ces mesures sont essentiellement prises en réaction aux exactions des forces allemandes pendant la guerre et non en réponse à la brutalité des guerres coloniales.
Le « pivot vietnamien »
Samuel Moyn aborde ensuite le rôle de la guerre du Vietnam dans l’évolution du projet d’humanisation de la violence armée. Pour ce faire, il analyse la critique de l’engagement étatsunien au Vietnam par des juristes tels que Quincy Wright, Richard Falk et Telford Taylor. Ces derniers, considérant que le conflit était une guerre civile, ont commencé par contester la légitimité politique et la licéité de l’intervention. Après notamment le massacre de My Lai en 1968, la critique des juristes change de nature. Elle se concentre de plus en plus sur les pratiques et les exactions militaires et tend à délaisser la question des raisons et justifications de l’engagement lui-même. Ce sont les modalités de la guerre qui font donc l’objet de critiques. Cette évolution va contribuer à faire naître le « droit international humanitaire ». Ce terme est développé par Jean Pictet, un « entrepreneur humanitaire », au penchant pacifiste, qui avait rejoint le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 1937. Jean Pictet joua un rôle important dans le processus qui aboutit à la rédaction des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977. Ces textes tentent véritablement de réguler le combat – jusqu’alors la majorité des conventions relatives à la guerre avait abordé des questions importantes (traitement des prisonniers, des blessés ou des civils), mais « périphériques » à l’activité guerrière. Ils interdisent de cibler des civils, contraignent les belligérants à ne pas faire courir des risques excessifs aux populations et à prendre des précautions pour les protéger. L’action des États socialistes européens, des États décolonisés et de certains États européens ayant perdu leurs colonies est également considérée comme décisive dans le développement de ces protocoles. Selon Samuel Moyn, les négociateurs de ces traités ont affirmé que les principes humanitaires faisaient partie d’une tradition. Dans les faits, ce n’était pas le cas. Pour reprendre l’expression forgée par Eric Hobsbawn et Terence Renger, les négociateurs « inventent une tradition » afin de légitimer l’évolution normative [2]. Enfin, l’auteur évoque le travail de Human Rights Watch et d’Amnesty International. Il souligne le fait que ces organisations ont développé une expertise qui leur a permis de dessaisir les militaires de leur monopole de l’interprétation du droit international humanitaire. Néanmoins, il faut constater que ces organisations ne sont pas pacifistes et qu’elles évitent de critiquer les raisons pour lesquelles les États décident de faire la guerre. Leurs critiques visent principalement certaines pratiques militaires (comme la torture, les exactions extrajudiciaires, les usages non-discriminés de la force ou encore l’insuffisance des précautions prises pour assurer la sécurité des civils avant des attaques). Le droit international humanitaire a progressé mais, une fois encore, la guerre est sauve.
La « guerre contre le terrorisme »
Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis décrètent qu’ils sont engagés dans une « guerre contre le terrorisme ». L’administration G.W. Bush demande à ses experts de lui rédiger des avis juridiques qui serviront à légitimer les opérations en Afghanistan et en Irak. Même les pratiques les plus problématiques – comme les détentions arbitraires, les tortures et les exécutions réalisées par des drones – sont « justifiées » par ceux-ci. Le plus connu et le plus sulfureux de ces experts est certainement John Yoo. Au début des années 2000, lorsqu’il travaillait au sein de l’Office of Legal Councel, il rédige des avis dans lesquels il affirme que les Conventions de Genève ne s’appliquent pas dans le cadre des opérations menées en Afghanistan contre des terroristes et autorisant le recours à la torture (pudiquement nommée « enhanced interrogation techniques ») lors des interrogatoires. Pour Samuel Moyn, les arguments de John Yoo rappellent ceux qui avaient cours à l’époque coloniale (p. 243). Dans cette partie, l’auteur rend compte de la manière dont l’administration Bush a cherché à contourner le droit international humanitaire en interprétant celui-ci d’une façon qui lui convenait.
Humane s’intéresse ensuite aux attaques contre les avis juridiques de John Yoo et de ses collègues par des avocats activistes. Ce sont ces avocats qui défendent des prisonniers de Guantanamo et gagnent des procès contre l’administration Bush – Samuel Moyn s’intéresse en particulier au cas de Michael Ratner, l’avocat de Shafiq Rasul, un Britannique fait prisonnier en Afghanistan. Ces procès ont contraint le Pentagone à appliquer systématiquement les Conventions de Genève dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme ». Comme le fait remarquer Samuel Moyn, l’action de Michael Ratner et des avocats activistes ne pose cependant pas la question de la légalité des guerres. La question que Ratner et ces avocats posent est circonscrite à la légalité du traitement des prisonniers. Les avocats contribuent donc à faire en sorte que la conduite de la guerre reste soumise au droit international humanitaire, au régime de protection des droits de l’homme et à la législation étatsunienne. Mais, ces avocats ne produisent pas réellement, à travers les attaques auprès des tribunaux, une critique de la guerre. On notera aussi que si les mémos de John Yoo concernant le recours à la torture sont vivement critiqués par les défenseurs des droits humains, ceux dans lesquels il défendait le principe d’une guerre, pourtant illicite, contre l’Irak feront, comparativement, l’objet de moins d’attention.
La rhétorique légaliste de l’administration Obama
On trouve aussi la trace du projet d’humanisation de la guerre, et de ses limites, dans les politiques menées par les administrations Obama et Trump. D’emblée, Samuel Moyn insiste sur le fait que Barack Obama n’est pas un pacifiste, mais un « pragmatique pur et dur » (« hard-bitten pragmatist », p. 268) qui n’hésite pas à employer la force. Son administration, lorsqu’elle envisage de recourir à des moyens militaires, fait régulièrement appel à des jurisconsultes. L’impartialité de leurs avis est cependant mise en question. L’administration Obama, lorsqu’elle combat Al Qaeda, respecte surtout ce qu’elle croit être licite. Mais ce qu’elle croit être licite ne l’est pas nécessairement. Ainsi, certaines attaques de drones sont de fait des actes de « légitime défense préventive », une conception qui n’a pas de fondement juridique. Elles doivent par conséquent être considérées comme illicites. Pour cette raison, on peut aussi dire que la politique de Barack Obama se situe dans le droit fil de celle de George W. Bush. On notera tout de même que l’équipe d’Obama se montra particulièrement « créative » lorsqu’elle a dû justifier ses décisions. Les arguments de Samuel Moyn dans cette partie complètent utilement ceux de la chercheuse Laurie Calhoun qui a analysé de manière critique les concepts (« unlawful combattant », « imminent threat », « zone of hostility » ou encore « signature strikes ») dont les administrations Bush et Obama se sont servies pour légitimer leurs opérations [3].
Au terme de son étude, Samuel Moyn conclut que le grand projet d’humanisation de la guerre n’a eu qu’un effet limité en matière de réduction des souffrances. Selon lui, le discours de la guerre humanisée, qui insiste tant sur l’encadrement par le droit international humanitaire, a surtout été instrumentalisé pour légitimer le recours aux moyens militaires par les États-Unis dans des États du Sud global, tels que l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie ou le Yémen [4]. Plus encore, ce discours a fixé les paramètres du débat public relatif à l’usage de la force ; ce débat se focalise sur les moyens militaires et se penche moins sur le « droit de faire la guerre » (jus ad bellum). Samuel Moyn constate néanmoins qu’une véritable critique politique et juridique de la guerre, qui ne se focalise pas sur les moyens, a vu le jour au sein de l’administration Obama dans le contexte du conflit syrien. Mais il s’agit d’un cas relativement exceptionnel.
Dans leurs travaux, Eyal Weizman et Mathias Delori, s’appuyant sur les écrits de Hannah Arendt, ont montré à quel point la rhétorique du « moindre mal » excusait le recours à la force [5]. Humane fait en définitive un constat assez similaire. La guerre humanisée, étant censée produire une violence limitée, n’est guère remise en question. L’argument du « moindre mal » permet alors à la violence de s’installer dans la durée. Et, en installant dans la durée, elle finit par générer davantage de victime et déstabiliser certaines sociétés.
Au surplus, et ceci n’est pas délié de la question du « moindre mal », l’étude de Samuel Moyn indique que la guerre « humanisée » affaiblit les normes internationales qui régulent l’emploi de la force – un phénomène qui est parfois masqué par des discours sur l’éthique de la guerre, comme l’expose très bien le livre de James Eastwood sur les forces israéliennes [6].
En janvier 2020, le général iranien Qassim Soleimani était exécuté par un drone étatsunien alors qu’il était en Irak. À travers cet acte illicite, l’administration Trump injectait les pratiques et les fragiles justifications juridiques de la « guerre contre le terrorisme » dans le champ des conflits interétatiques. En février 2022, la Russie a lancé une offensive contre l’Ukraine. Vladimir Poutine a qualifié l’agression d’« opération militaire spéciale » et non de guerre. Les drones armés, qui ont été expérimentés intensivement dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme », sont aujourd’hui employés, notamment par la Turquie, dans des conflits régionaux. À la lumière de ces éléments, on peut se demander si la guerre « humanisée » et ses justifications ne constituent pas aussi une source d’inspiration pour les États qualifiés de non-libéraux.
Samuel Moyn, Humane. How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, Londres et New York, Verso, 2021, 416 p.
Christophe Wasinski, « Humaniser la guerre ? »,
La Vie des idées
, 16 janvier 2023.
ISSN : 2105-3030.
URL : https://laviedesidees.fr./Humaniser-la-guerre
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[1] Nicholas Mulder, The Economic Weapon : The Rise of Sanctions as a Tool of Moden War, New Haven, Yale University Press, 2022.
[2] Eric Hobsbawn et Terence Renger, L’invention de la tradition, Paris, Amsterdam, 2012.
[3] Laurie Calhoun, We Kill Because We Can. From Soldiering to Assassination in the Drone Age, Londres, Zed Books, 2015.
[4] Craig Jones, The War Lawyers. The United States, Israel, and Juridical Warfare, Oxford, Oxford University Press, 2020.
[5] Eyal Weizman, The Least of All Possible Evils. A Short History of Humanitarian Violence, Londres, Verso, 2012 ; Mathias Delori, Ce que vaut une vie. Théorie de la violence libérale, Paris Amsterdam, 2021.
[6] James Eastwood, Ethics as a Weapon of War. Militarism and Morality, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.